107.Le consentement au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 18 du présent règlement est valide pour la durée prévue du traitement médical.
107.Le consentement au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 18 du présent règlement est valide pour la durée prévue du traitement médical.